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Comment comprendre qu’un locataire a renoncé ou non à son droit de préférence ?

Civil - Contrat
09/02/2022
Le locataire informé de la vente de son local commercial et réglant ses loyers et charges au nouveau propriétaire bailleur, ne peut se réveiller deux ans après pour se prévaloir du pacte de préférence : sa renonciation est tacite, certaine et non équivoque.
À la suite de la cession du local commercial qu’il occupait, un locataire assigne le vendeur et l’acquéreur en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts pour violation de son droit de préférence. Selon lui, la renonciation à son droit ne pouvait résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de sa part, ce qu’il n’avait pas exprimé. Ses demandes sont rejetées, la cour d’appel ayant considéré, du fait de son inaction, qu’il avait au contraire renoncé tacitement et sans équivoque à se prévaloir du pacte de préférence.
 
La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel confirmatif. Elle rappelle la règle selon laquelle « si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut néanmoins résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ».
Les juges du fond ont fait une appréciation souveraine des faits :
  • le locataire avait eu connaissance, par un courrier, de l'intention du bailleur de vendre les murs du bien loué ;
  • il n'avait pas réagi à la demande faite par le gérant de cette société d'actualiser son offre d'achat faite antérieurement ;
  • il avait été avisé de la vente de l'immeuble par le gestionnaire du bien ;
  • il réglait les loyers et charges dus au nouveau bailleur ;
  • il ne s'était pas prévalu pendant plus de deux ans du pacte de préférence dont il bénéficiait, alors qu'il avait connaissance de la vente ;
pour en déduire que l'ensemble de ces actes s'analysait en une renonciation tacite, certaine et non équivoque par le locataire à se prévaloir de son pacte de préférence.

Sa demande en nullité de la vente devait être rejetée.
 
Pour aller plus loin, voir Le Lamy Droit du contrat, n° 222.
 
Source : Actualités du droit