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Exonération des plus-values en cas de cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité : condition d'exploitation autonome

Affaires - Fiscalité des entreprises
20/12/2017
Une plus-value n'est exonérée, en application des dispositions de l'article 238 quindecies du Code général des impôts, que si la branche d'activité en cause est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d'activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments.
A cet égard, l'absence d'apport en pleine propriété d'immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert soit regardé comme complet dès lors qu'il garantit à son bénéficiaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 décembre 2017.

Au cas présent, pour juger que l'exploitation B n'avait pas transféré à l'EARL C l'ensemble des éléments essentiels à la poursuite de l'exercice de l'activité agricole en cause, et pour refuser par suite au requérant le bénéfice de l'exonération dont il se prévalait au motif que la transmission ne pouvait être regardée comme portant sur une branche complète et autonome d'activité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé du requérant et non transmis en pleine propriété à l'EARL C (CAA Nantes, 24 nov. 2016, n° 15NT01666).

Dès lors, en statuant ainsi et en écartant comme dépourvue d'incidence au regard du droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du Code général des impôts la circonstance, invoquée par le requérant, que ces bâtiments avaient été loués à son fils, exploitant et associé unique de l'EARL C, qui les avait lui-même mis à la disposition de celle-ci, sans rechercher si de telles modalités garantissaient, en l'espèce, à l'EARL C, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Par Jules Bellaiche
 
Source : Actualités du droit