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Quelle ampleur pour le droit à déduction de la TVA payée en amont ?

Affaires - Fiscalité des entreprises
04/07/2016
Si un assujetti a fait construire un bâtiment et l'a vendu à un prix inférieur aux coûts de la construction de celui-ci, ledit assujetti a droit à la déduction de la totalité de la TVA acquittée pour la construction de ce bâtiment et pas seulement à la déduction partielle de cette taxe, à proportion des parties dudit bâtiment que l'acquéreur de celui-ci affecte à des activités économiques. Le fait que cet acquéreur cède gratuitement l'usage d'une partie du bâtiment concerné à un tiers n'a aucune incidence à cet égard. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu le 22 juin 2016.
En l'espèce, une commune néerlandaise a commandé la construction de deux bâtiments destinés à des usages multiples. Elle a déduit la quasi-totalité de la TVA qui lui avait été facturée concernant la réception des travaux. Elle a ensuite décidé de vendre ces bâtiments à une fondation, pour un montant équivalent à environ 10 % du prix de revient, qui a cédé gratuitement l'usage d'une partie des bâtiments en cause.

L'Administration a alors considéré que la commune n'avait pas livré les deux bâtiments en cause, mais les avait donnés en location à la fondation en exonération de la TVA. Par conséquent, selon l'inspecteur, la commune était redevable de la TVA.

Toutefois, la CJUE n'a pas jugé en ce sens. En effet, il convient de rappeler le droit des assujettis de déduire la TVA dont ils sont redevables pour les biens acquis et les services reçus par eux en amont constitue un principe fondamental. En ce qui concerne les conditions matérielles requises pour la naissance du droit à déduction, les biens ou les services invoqués pour fonder ce droit doivent être utilisés en aval par l'assujetti pour les besoins de ses propres opérations taxées et, en amont, ces biens ou services doivent être fournis par un autre assujetti. Il y a donc lieu de conclure que, pour autant que ces conditions soient réunies, un assujetti a, en principe, droit à la déduction de la TVA acquittée en amont.

Ainsi, les bâtiments en cause au principal ont été livrés à la commune (qualifiée justement d'assujetti) par un autre assujetti. Cette commune a utilisé ces bâtiments dans le cadre d'une opération imposable, à savoir la livraison desdits bâtiments à titre onéreux à la fondation. Par conséquent, la commune est en droit de déduire la totalité de la taxe en amont, et cela sans considérer l'usage que fait l'acquéreur ou le preneur des biens fournis par elle
Source : Actualités du droit