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Coopération commerciale : obligation pour le distributeur de justifier la spécificité des services

Affaires - Commercial
22/08/2016
Il incombe au distributeur de justifier la spécificité des services rendus au titre de la coopération commerciale, lesquels doivent se différencier de l'opération d'achat-vente. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 29 juin 2016 (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 29 juin 2016, n° 14/02306).
En effet, la cour relève que l'article L. 442-6, III, alinéa 2 in fine, du Code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précise que "dans tous les cas, il appartient au prestataire de services [...] qui se prétend libéré de justifier du fait qui produit l'extinction de son obligation". Ce texte, qui a modifié la charge de la preuve, impose donc, en l'espèce, au distributeur de rapporter la preuve qu'il a réalisé effectivement les services dont il demande le paiement et non de prétendre que la charge incombe au fournisseur dès lors qu'il aurait reconnu sa dette à son égard. Il doit alors justifier que les prestations rémunérées sont distinctes des opérations d'achat et de vente, et qu'elles ont été réalisées. Or, en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée.
En effet, la cour relève, notamment, que la coopération commerciale qui a donné lieu à rémunération n'est pas définie par un contrat et qu'il aurait convenu que le distributeur précise en quoi les services rémunérés au titre de la "coopération commerciale" sont distincts de ceux qui sont déjà rémunérés dans le cadre des CGV des fournisseurs.
En outre, si certaines prestations peuvent être distinguées de celles qui relèvent des opérations de vente et d'achat, d'autres n'apparaissent pas distinctes du "service de création d'événement promotionnel" rémunéré dans les conditions générales de vente, de sorte qu'il appartient au distributeur de justifier la réalité des opérations qu'il a décrites dans ses factures, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, ne pouvant se borner à dire que ces opérations ont servi au fournisseur. La preuve qui lui incombe n'est manifestement pas faite de ce que les services ainsi rémunérés sont distincts des services prévus et rémunérés dans les conditions générales de vente des fournisseurs et que, si ces services sont distincts, ils sont également réels. L'action en répétition de l'indu, en application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2°, engagée par le fournisseur, est donc accueillie par les juges d'appel.
Source : Actualités du droit