Retour aux articles

La semaine du droit de la consommation

Affaires - Droit économique
14/09/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la consommation.
Clauses abusives – calcul des intérêts
« Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 février 2019), suivant offre acceptée le 19 janvier 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la banque) a consenti à Monsieur X et Madame Y (les emprunteurs) deux prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier, le premier ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé en juin 2014 et le second ayant été modifié par avenant du 25 septembre 2015.
Soutenant que la clause du contrat qui prévoyait un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours présentait un caractère abusif, les emprunteurs ont assigné la banque en substitution de l'intérêt légal et remboursement des intérêts déjà versés excédant le taux légal.
(…) Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 :
Aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il en résulte qu'il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Pour déclarer abusive la clause du contrat de prêt selon laquelle, durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt mentionné dans l'acte sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, l'arrêt retient que la stipulation qui fait référence à un calcul des intérêts sur une durée de trois cent soixante jours et non d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours prive les consommateurs de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit, qu'elle présente comme telle un caractère abusif, quelle que soit l'importance de son impact réel et qu'elle doit être déclarée non écrite
 ».
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-14.934, P+B*
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 octobre 2020
 
 
 
 
Source : Actualités du droit