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La semaine du droit de la consommation

Affaires - Droit économique
05/10/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la consommation.
Contrat conclu par un consommateur – compétence
« Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2018), X est décédé en Espagne le 12 mai 2008, en l'état d'un testament authentique du16 novembre 2006, instituant pour héritiers, chacun pour un tiers, son fils Patrice, sa fille Marie-Ange, et ses deux petits-fils Vincent et Antoine, et désignant Monsieur Y, notaire, en qualité d'exécuteur testamentaire.
Faisant grief à son frère d'avoir dilapidé la fortune familiale et à Monsieur Y d'avoir engagé sa responsabilité professionnelle, Madame Z les a assignés, le 5 juin 2014, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
3. Le 30 décembre 2015, elle a également assigné en responsabilité devant c e t r i b u n a l l a s o c i é t é d ' a v o c a t s e s p a g n o l e PWC Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services (la société PWC), à laquelle elle avait donné mandat, aux termes de deux offres de services des 28 novembre 2008 et 20 juin 2010, de la conseiller dans les opérations de succession de son père ouvertes en Espagne.
La société PWC a décliné, à titre principal, la compétence de la juridiction étatique, sur le fondement d'une clause compromissoire stipulée aux contrats, et, subsidiairement, celle des juridictions françaises
(…) Aux termes de l'article 18, § 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
Selon l'article 17, § 1, ces dispositions déterminent la compétence lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que les dispositions des articles 17 à 19 du règlement no 1215/2012 régissant la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s'appliquent à tous les types de contrats, excepté celui précisé à l'article 17, § 3, de ce règlement (CJUE, 3 octobre 2019, Jana Petruchová, C-208/18, point 48 ; 2 mai 2019, Pillar Securitisation, C-694/17, point 42), de sorte que les contrats de prestation de services juridiques entrent dans leur champ d'application.
Après avoir constaté que la société PWC est une société de droit espagnol, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'elle appartient à un réseau international d'entités d'avocats qui exercent leurs services professionnels sous la marque « PWC » et qu'elle est membre de la société de droit anglais Pricewaterhouse Coopers International limited. Il retient, ensuite, que celle-ci indique sur son site Internet le préfixe international de son numéro d'appel de l'étranger et présente son service juridique PWC Tax & Legal services comme étant le principal consultant juridique et fiscal dans le monde, présent dans des centaines de marchés, tant nationaux qu'internationaux. Il ajoute, enfin, que celle-ci offre à sa clientèle les services d'avocats français, dont celui qui, se présentant comme spécialiste des relations hispano-françaises, a été le co-signataire de l'offre de services adressée à Madame Z.
En l'état de ces énonciations et constatations faisant ressortir que la société d'avocats PWC dirigeait son activité professionnelle au-delà de la sphère territoriale de son barreau de rattachement, en proposant ses services à une clientèle internationale, domiciliée notamment en France, de sorte qu'en sa qualité de consommateur, Madame Z, domiciliée en France, pouvait porter son action devant les juridictions françaises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision  »  
Cass. 1re., 30 sept. 2020, n° 18-19.241, P+B*
 
 
 Commission de surendettement des particuliers – recours
« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 février 2019), M. X... a formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement des particuliers ayant recommandé l’adoption de mesures de désendettement.
Il a ensuite interjeté appel du jugement ayant statué sur son recours.
Une cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. X..., écarté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, arrêté le montant du passif à une certaine somme, dit que M. X... était éligible à la procédure de surendettement, dit que l’épargne Préfon-retraite devrait être débloquée, dit que le produit de la vente de l’ensemble immobilier sis à Gap devrait désintéresser prioritairement les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur ses biens, puis les autres créanciers, et rejeté les demandes en application de l’article 700 du code procédure civile.
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, la cour d’appel a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour traiter la situation de M. X....
(…) Vu l’article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et les principes régissant l’excès de pouvoir :
Selon ce texte, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Pour renvoyer le dossier à la commission de surendettement, l’arrêt retient que la capacité de remboursement retenue par le tribunal à hauteur de 3 233,12 euros apparaît difficilement soutenable au regard de l’évolution de la situation du débiteur, actuellement en arrêt maladie, qui perçoit des indemnités journalières limitées à 1 225,80 euros net par mois.
En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs »  
Cass. 2e., 1er oct. 2020, n° 19-15.613, P+B+I*

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 5 novembre 2020
 
 
 
 
Source : Actualités du droit