COVID 19 : adaptation des règles SUR LES Entreprises en difficulté 

Dispositions de l’ordonnance n°2020-341 du 27 Mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux entreprises en difficulté suite à la crise sanitaire COVID 19.


Pour faire permettre aux entreprises face à la situation de l’urgence sanitaire, le gouvernement a promulgué une ordonnance afin de temporairement adapter les procédures applicables aux entreprises en difficulté.

Que faut-il savoir ?

1° Un aménagement des délais en matière de déclaration d’état de cessation des paiements.


L’ordonnance n° 2020-341 du 27 Mars 2020 permet d’apprécier la situation de l’état de cessation des paiements au 12 Mars 2020.

Devant habituellement être déclarée auprès d’un tribunal dans les 45 jours de sa survenance, il sera fait abstraction de la période du 13 mars au 24 août 2020 dans l’appréciation de l’état de cessation des paiements par les tribunaux.
Votre entreprise rencontre actuellement des difficultés et vous vous demandez si vous devez déclarer l’état de cessation des paiements.

Au regard des dispositions actuelles, vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire pour déclarer votre situation.

Il convient alors de préciser qu’il ne pourra pas vous être reproché de ne pas avoir procédé à une déclaration de cessation des paiements dans les délais.

2° La simplification des démarches en matière de procédures de conciliation


La procédure de conciliation, ayant pour but de parvenir à un accord entre les créanciers et les partenaires, fait également l’objet d’un dispositif de prévention renforcé.

Le débiteur bénéficiera de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence pour établir un plan de conciliation et procéder à son homologation.

D’une durée maximale de 4 mois, la procédure de conciliation sera prolongée de plein droit à hauteur de 6 mois et 12 jours, et s’applique également aux procédures en cours.

Lorsque la procédure de conciliation ne fait pas l’objet d’une demande d’homologation à l’expiration de son délai, le droit commun prévoit de plein droit la fin de la mission du conciliateur, qui ne pourra être relancée que dans un délai de 3 mois suivant son expiration.

L’ordonnance permet d’y déroger et autorise ainsi une seconde conciliation dans les 3 mois de la précédente si celle-ci est intervenue après le 12 mars 2020 et avant la fin de la période d’état d’urgence allongée de 3 mois.
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3° L’extension des plans de sauvegarde et de redressement


Les plans de sauvegarde et redressement pourront être prolongés pour une durée de 4 mois et 25 jours sur ordonnance du Président du tribunal, saisi par requête du commissaire à l’exécution du plan.

Le délai pourra être porté à un an sur ordonnance du président du tribunal à la requête du ministère public.

En outre, la procédure est elle-même allégée puisqu’une telle prorogation pourra se faire sans consulter les parties intéressées, et les créanciers sont donc privés de leur droit à exercer un recours sur ce fondement pour contester la décision de modification du plan initial.

Ces derniers ne sont en outre pas visés par l’ordonnance. Néanmoins, la prorogation des délais en matière de procédures collectives s’applique par ricochet aux délais de déclaration de créance.

Ainsi un retard quelconque ne sera pas sanctionné dès lors qu’il aura été effectué dans un délai ne pouvant excéder deux mois suivant la fin de la période d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, les prêts garantis par l’Etat (PGE) afin de soulager la trésorerie des entreprises et professionnels victimes de la crise du coronavirus ne pourront pas être accordés aux entreprises faisant l’objet d’une procédure collective ou judiciaire.
A l’inverse l’ouverture d’une procédure préventive des difficultés, tels que le mandat ad hoc ou la conciliation n’y font pas obstacle.