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De la qualification du dirigeant de fait

Affaires - Sociétés et groupements
29/01/2020
Par un arrêt du 8 janvier 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu revenir sur la qualification du dirigeant de fait en association.
Lors de la liquidation judiciaire d’une association, sa directrice salariée a présenté une demande d’acquisitions portant sur certains biens meubles. La cour d’appel de Caen l’a déboutée au motif qu’elle en avait été le dirigeant de fait. En effet, elle avait relevé que la directrice salariée « bénéficiait d’une délégation de tous les pouvoirs du président de l’association, qu’il n’était pas régulièrement présent, qu’il était notamment absent aux rendez-vous mettant en cause l’avenir de l’association, que l’association exploitait son activité sur des terrains appartenant à une SCI dont [la directrice salariée] était la gérante associée, et [qu’elle] détenait deux créances en compte courant contre l’association, au titre de salaires impayés, dont elle n’entendait pas obtenir le remboursement ». La cour d'appel avait déduit de ces différents éléments qu’elle avait exercé une activité positive de direction dans l’association. 

La directrice a alors formé un pourvoi en cassation.

Les Hauts magistrats ont, en premier lieu, rappelé que par application des articles L.642-20 et L.642-3 du code de commerce, « le dirigeant de fait de la personne morale débitrice mise en liquidation judiciaire ne peut acquérir les biens de celle-ci ». Il convenait donc de déterminer ici si l’auteur de l’offre d’acquisition, l’ancienne directrice salariée, devait être qualifié de dirigeant de fait.

La Cour de cassation avait déjà qualifié de dirigeant de fait des salariés d’associations (Cass. com., 23 janv. 2001, 97-22.228, concernant un cas d’insuffisance d’actif) et insisté sur la nécessité d’établir la direction de fait (Cass. com., 23 sept. 2014, 13-19713 et 13-25708, Bull. civ. IV, n° 136). La chambre commerciale a ici pris en considération les éléments relevés par la cour d’appel et ajouté que l’ancienne directrice salariée « se trouvait investie de la totalité des prérogatives inhérentes à la gestion de l’association ». Enfin, elle a ici précisé qu’un directeur salarié peut outrepasser les fonctions qui lui incombent lorsque ses « actes ne relèvent pas de ceux qu’accomplit un directeur salarié » et que le contrôle effectif et constant de la direction d’une association en caractérise une gestion de fait.

La Cour de déduire que la directrice salariée avait bien « exercé, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de l’association excédant ses fonctions de directrice salariée ».
 
Sur la notion de dirigeant de fait, voir Le Lamy Associations, n° 280-7 ; sur la liquidation judiciaire d’une association, voir Le Lamy Associations, n° 308-1 et s.
Source : Actualités du droit