Retour aux articles

Covid-19 et entreprise : la création d’une procédure de conciliation économique, une piste intéressante en vue de la vague annoncée de procédures collectives ?

Affaires - Commercial
05/05/2020
Si la justice commerciale a su s’organiser rapidement et efficacement, les mesures dérogatoires mises en place depuis mars 2020 font craindre un décalage dans le temps des effets néfastes de la pandémie sur l’économie. Le point sur les inquiétudes concernant le nombre de procédures collectives qui pourraient être ouvertes et sur une proposition de création d’une nouvelle procédure dite de « conciliation économique » destinée à mieux accompagner les entreprises particulièrement touchées.
Agilité à géométrie variable. C’est ainsi que l’on pourrait analyser les réactions des juridictions pour faire face à la pandémie. Juridictions administrative, judiciaires, conseils des prud’hommes ou encore tribunaux de commerce ont organisé bien différemment la continuité de leur activité.
 
Dans son rapport du 29 avril 2020, la mission de suivi de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 donne un satisfecit appuyé aux tribunaux de commerce. Un peu les premiers de classe, ex-aequo avec les juridictions administratives. Et pourtant, « selon les informations fournies aux rapporteurs, avant la survenue de l’épidémie, aucun plan de continuité d’activité n’avait été élaboré au sein des tribunaux de commerce, la Chancellerie n’ayant jamais donné d’instructions en ce sens », souligne le rapport. Chefs de juridiction et greffe ont néanmoins été réactifs et se sont organisés rapidement (pour faire le point sur l’activité de la justice commerciale, v. Sophie Jonval et Dieudonné Mpouki : "Il faut veiller, même dans ces circonstances, à ne pas rompre les équilibres", Actualités du droit, 9 avr. 2020).

 
 
La numérisation de la justice commerciale, l’exemple à suivre ?
Chaque ordre juridictionnel a bien sûr ses spécificités propres, mais les juridictions consulaires ont « pris une large avance dans l’usage des technologies numériques, grâce aux efforts fournis par le conseil national des greffiers de tribunaux de commerce », relèvent les rapporteurs. Soulignons toutefois que l’activité a très fortement chuté entre mars et avril 2020 (de plus de 90 % ; pour faire un point précis, v. Sophie Jonval et Dieudonné Mpouki : "Il faut veiller, même dans ces circonstances, à ne pas rompre les équilibres", Actualités du droit, 9 avr. 2020 et l’Observatoire statistique mis à disposition par Infogreffe).
 
 
Le point sur l’évolution de l’activité des greffes de tribunaux de commerce
- entre mars et avril 2020 :
* Immatriculation : - 91,4 %
* Radiation : -92,5 %
* Jugement d’ouverture de procédures collectives : -94,5 %
- entre avril 2019 et avril 2020 :
Immatriculation : - 93,5 %
Radiation : - 93,3 %
Jugement d’ouverture de procédures collectives : - 96,4 %
Source : Infogreffe, Observatoire statistique
 
 
Concrètement :
  • côté juge : le portail des juges leur permet d’accéder à distance à leurs dossiers et d’échanger des projets de jugement ;
  • côté relations greffe/parquet : les échanges s’opèrent de manière dématérialisée grâce au coffre-fort électronique Sécurigreffe ;
  • côté relations greffe/avocat : le portail des avocats (RPVA-TC) permet d’échanger des pièces ;
  • côté entreprise : la saisine du tribunal de commerce peut s’effectuer de manière entièrement dématérialisée, sur la plateforme Tribunal digital, et la signature électronique des décisions est autorisée ; les entrepreneurs peuvent déclarer par voie électronique une cessation des paiements ;
  • côté formalités : s’agissant de l’activité extrajudiciaire des greffes (inscriptions et radiations, dépôt des comptes, publicité légale, etc.), la plupart des formalités peuvent être accomplies en ligne, via Infogreffe.
 
Le déploiement des vidéo-audiences via Tixeo, la saisine du tribunal en ligne et la signature électronique des décisions ainsi que les bonnes relations avec les barreaux (des conventions de procédure avaient été signées dès avant la pandémie) ont permis à certains tribunaux d’élargir peu à peu le champ des affaires traitées. Le rapport de la mission de suivi indique ainsi que, à Lille, les audiences de contentieux général seraient en train de reprendre « un cours à peu près normal ».
 

Hausse des procédures collectives :  forte inquiétude sur le volume d’activité cinq mois après le déconfinement
Avec simplement 135 ouvertures de procédures collectives en avril 2020, contre 3 802 en avril 2019 (chute de 96,4 %), principalement en raison du « gel » des situations mis en place par l’ordonnance du 27 mars 2020 (Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, JO 28 mars ; Circ. 30 mars 2020, NOR : JUSC2008794C  ; v. Covid-19 et procédures collectives : une ordonnance adapte les échéances, Actualités du droit, 31 mars 2020), la reprise promet d’être difficile. Avec un décalage par rapport au déconfinement progressif entamé le 11 mai 2020. La période dérogatoire ouverte par l’ordonnance du 27 mars (Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, art. 1er ; v. Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, JO 28 mars ; Circ. 30 mars 2020, NOR : JUSC2008794C) s’étend, en effet, du 12 mars 2020 à l’expiration d’un délai de trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire (sachant qu’un projet de loi en cours d’examen prévoit actuellement la prolongation de cet état d’urgence de deux mois), soit si cette loi est votée en l’état, jusqu’à fin octobre 2020, ce qui fera sept mois, en tout, de temps suspendu ou plus exactement de « période juridiquement protégée ».
 
Un afflux d’affaires est donc prévisible :
- à la fois côté contentieux général, avec la multiplication des retards de paiements et d’inexécutions d’obligations commerciales ; sur ce sujet, « les présidents de tribunaux de commerce, cependant, ont assuré aux rapporteurs que leurs juridictions seraient en mesure d’absorber cet afflux » ;
- mais aussi côté entreprises en difficulté : « les demandes d’ouverture de procédures préventives ou collectives pourraient donc se multiplier, au risque non pas tant d’engorger les tribunaux que de provoquer des conséquences en chaîne sur l’économie française » s’inquiètent les rapporteurs.
 
Ce qui explique que la mission de suivi soit favorable à une adaptation rapide des règles de procédures collectives (rappelons que l’article 60 de la loi n° 2019-486, 22 mai 2019, dite loi PACTE a habilité le gouvernement à prendre une ordonnance pour réformer le droit des procédures collectives ; v. Loi PACTE : habilitation à réformer par ordonnance le droit des sûretés, Actualité du droit  24 mai 2019 et, également, Le ministère de la Justice ouvre deux consultations : une sur la transposition de la directive sur la restructuration et l'insolvabilité et une autre sur la réforme du droit des sûretés, Actualité du droit 14 juin 2019).
 
 
Vers la création d’une nouvelle procédure dite de « conciliation économique » ?
C’est une proposition de la conférence générale des juges consulaires de France (CGJCF) qui s’appuie sur un constat : beaucoup d’entreprises ont dû réaliser un arbitrage entre honorer leurs dettes exigibles ou préserver leur trésorerie. Les rapporteurs relèvent ainsi que « le médiateur des entreprises du ministère de l’Économie et des Finances et le médiateur du crédit de la Banque de France se sont alarmés de ces retards de paiement qui, s’ils devenaient systématiques, mettraient en péril toute la chaîne du crédit interentreprises et la survie même de nombreux acteurs économiques ».
 
Que va-t-il se passer au terme de cette période de gel, lorsque leurs créanciers auront besoin de ces sommes pour investir, rembourser leur prêt garanti par l’État (PGE) et organiser leur rebond ? Il est à craindre que la seule solution qui s’offre à bon nombre de ces débiteurs soit la cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Et comme le souligne le rapport, « vu le nombre des débiteurs concernés, c’est toute la chaîne des paiements qui risque de se trouver bloquée, au risque de mettre à mal le financement de l’économie, voire de provoquer des faillites en série ».
 
Pour leur proposer une autre alternative, la CGJCF a donc proposé à la Chancellerie la création d’une procédure de « conciliation économique ». En quoi consisterait-elle ?
 
Cette procédure ressemblerait fort à la procédure de conciliation actuelle, mais avec une différence importante : la suspension des poursuites individuelles opposable à certains créanciers désignés par le tribunal en considération de leurs propres besoins et ce, pour toute la durée de la procédure. Malgré cette suspension, le débiteur conserverait donc la possibilité de régler ses dettes antérieures.
 
Une proposition qui s’appuie sur plusieurs constats :
  • si dans le cadre de la procédure de conciliation en vigueur, le président du tribunal de la procédure a déjà la faculté d’accorder au débiteur, mis en demeure ou poursuivi par un créancier, des délais de grâce dont la durée peut aller jusqu’à deux ans, « cela exige,  précise le rapport, que le juge statue au fil de l’eau, en fonction des mises en demeure ou des actes de poursuite accomplis, et cela occasionne des frais et des délais de procédure – sans compter la dégradation des relations d’affaires qui en résulte » ;
  • à noter, également, que les délais de grâce accordés ne font pas obstacle à la compensation, même sans connexité des créances, ni aux mesures conservatoires, qui privent le débiteur de la disposition de certains de ses biens et dégradent son crédit.
 
Concrètement, cette procédure :
  • inciterait les créanciers à entamer rapidement des négociations avec le débiteur sur l’octroi de délais de paiement, voire de remises de dettes, plutôt que de s’en remettre aux aléas de poursuites individuelles, voire d’une procédure collective à venir ;
  • permettrait au débiteur de conserver la faculté :
  • de payer ses autres dettes (envers ses salariés ou des partenaires économiques également en situation de fragilité),
  • de procéder au paiement partiel des créances frappées par la suspension des poursuites.
 
Le régime juridique de ce que pourrait être cette nouvelle procédure doit encore être peaufiné, s’agissant notamment, des modalités de contrôle judiciaire et du rôle du ministère public et du conciliateur. Elle « exigerait, bien évidemment note le rapport, du juge un grand discernement pour concilier la multitude des intérêts en cause, qu’ils s’attachent à la poursuite de l’activité économique, au maintien de l’emploi ou à l’apurement du passif ».
 
Mais pour les rapporteurs, il faut arbitrer entre les enjeux en présence : « mieux vaut (…) une procédure juridictionnelle dérogatoire, adaptée à la crise exceptionnelle que nous traversons, que la prolongation d’une fiction juridique telle que le « gel » de la situation des débiteurs, qui a pour effet de soustraire au contrôle du juge une situation qui y est normalement soumise, et qui n’offre au débiteur lui-même qu’une sécurité très imparfaite et provisoire ».
 
Pas d’indications précises, en revanche, pour l’heure, sur la suite que la ministre de la Justice entend donner à cette proposition.
 
Source : Actualités du droit