La Société par Actions Simplifiée (SAS)

1. Qu’est-ce qu'une SAS ?


La Société par Actions Simplifiée (SAS) est une société commerciale régie, entre autres, par les articles L227 et suivants du Code de commerce.

Ouverte à de multiples types d’activités, la SAS est une forme juridique qui connaît de plus en plus de succès et tend à supplanter sa principale « adversaire », la SARL (Société A Responsabilité Limitée).

Véritable société « à la carte », les possibilités offertes par la SAS sont quasi infinies.

Les statuts peuvent en effet être adaptés en fonction des besoins des actionnaires.

La SAS convient à toutes tailles d’entreprises, de la TPE à la multinationale en passant par la Start-Up.

La création d’une SAS nécessite des conseils avisés tant la liberté qu’elle offre peut être synonyme de graves conséquences pour ses actionnaires.

Une grande attention doit être portée à la rédaction des statuts – surtout s’ils contiennent des dispositions peu communes ou complexes – et du pacte d’actionnaires s’il existe, ainsi qu’aux différents choix juridiques, sociaux et fiscaux.

2. Quelles sont les principales caractéristiques d’une SAS ?

2.1 Le nombre d'actionnaires


Deux personnes physiques (individus) ou morales (entreprises ou associations de type loi 1901) sans limite de nombre, sachant que la SAS unipersonnelle (SASU) n’est constituée que d’un seul actionnaire.

Les actionnaires en SAS ont des profiles très variés: simple actionnaire, porteur de projet, investisseur, membre d’un groupe de sociétés, etc.

2.2 Le capital social


Doté au minimum de 1 €, le capital social est fixe ou variable.

Il doit être libéré à la création d’au moins 50% de son montant et le reste sous 5 ans (attention, un capital non intégralement libéré au terme d’un exercice social ne permet pas à la société de bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15 %).

L’argent déposé au titre du capital reste bloqué jusqu’à obtention du k-bis, ce qui permet alors de régler les premières dettes.

2.3 Principe de la responsabilité limitée des actionnaires


La responsabilité d’un actionnaire est limitée au montant de ses apports.

Il ne risque donc pas de voir son patrimoine personnel engagé en cas de dépôt de bilan sauf dans certaines hypothèses:
  • si le juge le décide dans le cadre d’une faute de gestion commise par un actionnaire mandataire ou dirigeant de fait,
  • si l’actionnaire a donné sa caution personnelle pour garantir un emprunt de la société que cette dernière n’aurait pas honoré, si la libération du capital social n’est pas totale (le liquidateur a le droit d’appeler les sommes manquantes et il ne s’en prive pas),

2.4 Prise de décisions


Sur convocation du Président, les actionnaires se réunissent en assemblée générale afin de voter favorablement ou non les résolutions proposées.

Une décision, en fonction de son importance, nécessite la majorité ordinaire (51%), extraordinaire (en général plus des 2/3 mais les statuts peuvent en décider autrement), ou l’unanimité (100%).

Notez qu’en SAS, des catégories différentes d’actions peuvent exister ; ainsi, un actionnaire détenant 70% des actions de la société peut en réalité n’avoir que 30% des droits de vote si les statuts le prévoient (ce qui est impossible en SARL dans la mesure où un associé a autant de parts que de droits de vote).

De même, une SAS peut avoir un fonctionnement simple par le biais d’un organe de direction unique (Président, éventuellement assisté d’un Directeur général) ou plus complexe à la manière d’une Société Anonyme (Directoire avec Conseil de surveillance).

Conformément à la Loi, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice social, l’assemblée générale ordinaire annuelle se tient, approuve les comptes et affecte le résultat de l’exercice avant de déposer les documents obligatoires au Greffe du Tribunal de commerce.

2.5 Nomination d'un Commissaire aux comptes


2.5.1 Nomination non obligatoire sauf:


La nomination d’un commissaire aux comptes dans une SAS n’est pas obligatoire sauf si la l’entreprise dépasse, à la clôture de l’exercice, 2 des 3 seuils suivants :
  • Chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 8 millions d’euros ;
  • Total bilan supérieur à 4 millions d’euros ;
  • Nombre de salariés supérieur à 50.
Ces seuils sont ceux qui ont été fixé par la loi PACTE du 22 mai 2019. Ils s’appliquent à compter des exercices clos après la publication du texte, soit le 27 mai 2019.

Le commissaire aux comptes titulaires et le commissaire aux comptes suppléant doivent être nommés à l’occasion de l’assemblée d’approbation des comptes annuels au titre desquels les seuils exposés ci-dessus ont été franchis.  Les commissaires aux comptes de la SAS sont nommés pour 6 exercices.

Le premier rapport est effectué à l’occasion du bilan qui suit celui où le dépassement des seuils est constaté.

2.5.2 Que se passe-t-il si la SAS repasse en dessous des seuils ?


Même si la société ne franchit plus les seuils sur les exercices ultérieurs, les commissaires aux comptes poursuivent leur mandat jusqu’au terme des 6 exercices.

Une SAS est dispensé de désigner à nouveau un commissaire aux comptes dès lors qu’elles ne franchissent pas les seuils ci-dessus pendant les deux exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.

2.5.3 La SAS contrôle ou est contrôlée par une autre société


Depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE du 22 mai 2019, les SAS qui contrôlent ou sont contrôlées par une autre société ne sont plus obligatoirement tenues de nommer un commissaire aux comptes.

Avant l’entrée en vigueur de cette loi, les SAS devait désigner un commissaire aux comptes dès qu’elles:
  • contrôlaient, de façon exclusive ou conjointe, une ou plusieurs sociétés,
  • ou qui étaient contrôlées, de façon exclusive ou conjointe, par une ou plusieurs sociétés.
La notion de contrôle s’appréciait ici au sens des règles prévues en matière de consolidation.

A présent, une SAS membre d’un groupe ne doit nommer un commissaire aux comptes que si:
  • Elle se trouve à la tête d’un « petit groupe » : l’ensemble formé par la SAS et ses filiales doit dépasser 2 des 3 seuils présentés ci-dessus (8 M€, 4M€ et 50).
  • Elle constitue une filiale « significative » de groupe : la SAS dépasse 2 des 3 seuils suivants (2 M€ de total bilan, 4 M€ de CA, 25 salariés) et se fait contrôler par une autre société pour former un « petit groupe ».

2.5.4 La nomination sur demande des associés minoritaires de la SAS


Les associés minoritaires de SAS peuvent, depuis le 21 juillet 2019, demander la nomination d’un commissaire aux comptes au sein de la société.
Pour cela, les associés minoritaires doivent:
  • Motiver leur demande et la déposer auprès de la société,
  • Représenter au moins 1/3 du capital social.
Dans ce cas, le mandat du commissaire aux comptes ne dure que 3 exercices comptables.

2.5.5 Autres possibilités de nommer un commissaire aux comptes


Lorsque la SAS n’a pas l’obligation légale d’avoir un commissaire aux comptes, les actionnaires de la société ont quand même la faculté de décider d’en nommer un.

La décision est prise en assemblée ordinaire (sauf si les statuts de la SAS prévoient d’autres modalités pour cette décision).
Enfin, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social de la SAS

2.6 Transmission des actions


En SAS, les cessions d’actions sont par principe libres mais peuvent :
  • Être sous le joug d’une clause d’inaliénabilité temporaire empêchant tout mouvement,
  • Soumises à agrément en cas de cession (les actionnaires doivent être en accord avec la cession projetée),
  • Soumises à une clause de préemption au profit des actionnaires actuels.
Tout est possible puisque les statuts de SAS – ou pactes d’actionnaires divers – peuvent prévoir un éventail très large de règles encadrant les cessions (les actionnaires ont en effet tout intérêt à bien rédiger ces clauses afin d’éviter tout conflit ultérieur).

Les droits d’enregistrement au Trésor public sont de 0,1% du prix de cession sans abattement.
Si la cession est simple pour le vendeur, il faut néanmoins veiller à anticiper la plus value éventuelle dégagée par la vente afin de ne pas voir le produit de la cession fondre comme neige au soleil.

L’acquéreur quant à lui doit envisager la possibilité de demander à son vendeur une garantie d’actif et de passif afin de se protéger dans le cadre de ladite acquisition.

Outre le cas d’une vente, les actions peuvent en outre être apportées à une autre société par le biais d’une augmentation de capital ; cet apport en nature permet de recevoir une participation au capital de la seconde société sans avoir sorti d’argent, en créant un lien capitalistique avec la première société.

2.7 Le régime social du dirigeant


Le Président dirigeant la société est une personne physique ou morale, actionnaire ou non.

Si un Directeur général est nommé (voire même des directeurs généraux délégués) pour assister le Président, il est lui aussi une personne physique ou morale, actionnaire ou non.

Ces mandataires dépendent de l’URSSAF, qu’ils soient minoritaires, égalitaires ou majoritaires. Ils sont en effet « assimilés salariés » : ils auront donc une fiche de paie s’ils sont rémunérés et paieront quasiment les mêmes cotisations qu’un salarié classique (soit environ 80%).

2.8 Le régime fiscal de la société


Une SAS est de plein droit soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).

Comme en SARL, une option à l’impôt sur le revenu (IR) est possible – sous réserve d’en remplir les conditions – pour une durée maximum de 5 ans, avant de revenir à l’IS.

En revanche, la « SAS de famille » n’existe pas, contrairement à la SARL de famille.

Même si le régime IR n’est disponible que pour 5 ans, notez qu’il peut être avantageux d’y recourir, que ce soit dans l’optique de déficits liés au début d’activité ou à l’inverse, de bénéfices à répartir entre les actionnaires.

2.9 Distribution de dividendes aux actionnaires


Une SAS à l’IS peut distribuer des dividendes aux actionnaires, en proportion de leur participation au capital (ou de manière différente si les statuts le prévoient).

A l’inverse de la SARL, un actionnaire de SAS ne sera pas assujetti aux cotisations sociales sur le dividende brut perçu, mais s’acquittera uniquement de 17,2% de prélèvements sociaux, le tout étant ensuite imposé à l’Impôt sur le Revenu (IR) au taux fixe de 12,8% (aucun abattement n’est appliqué dans le calcul de cette « flat tax » de 30%).

Les dividendes de SAS, bien qu’ils n’étoffent pas les droits retraite et ne soient pas comptabilisés en charges en N+1, sont donc bien moins chargés qu’une rémunération de dirigeant (17,2% hors IR contre 80% hors IR).

Limiter sa rémunération et prendre le reste en dividendes est un levier d’optimisation classique, octroyant au bénéficiaire un cash disponible plus important que s’il prenait tout en rémunération.

Si la société est à l’IR, on ne parle pas de distribution de dividendes mais d’affectation de quote-part de résultat puisque par définition, la société est « transparente » : c’est à dire qu’on ne choisit pas de mettre en distribution, on reçoit sa quote-part en fonction de sa participation au capital et celle-ci est d’office soumise aux prélèvements sociaux, avant d’être automatiquement fiscalisée selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu s’il s’agit d’une personne physique.

3. Que doivent contenir les statuts d’une SAS ?


Bien qu’il soit impossible de lister tout ce qui peut être aménagé dans une SAS (quasiment tout à vrai dire, les caractéristiques essentielles à fixer sont les suivantes :
  • La dénomination
C’est à dire le nom de la société. La dénomination peut être choisie librement si elle n’est pas contraire à la Loi, disponible et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers (par exemple, à un concurrent qui aurait déposé une marque au nom identique, voire similaire!)
  • L’'objet social
La liste des activités développées par la société. L’objet social doit bien entendu être compatible avec la forme sociale retenue – c’est le cas 99% du temps – et peut contenir une activité réglementée qui impose alors certains diplômes ou diverses qualifications.
  • Le siège social
Autrement dit, à l’adresse de la société. Le siège social correspond à la base administrative de la société, alors que l’établissement principal est le lieu d’activité. Une seule adresse peut être à la fois le siège (par exemple un bureau) et l’établissement principal (ex : magasin, usine, etc.).
  • Les différents apports
Apport en numéraire: argent qui sera déposé à la banque sur le compte de la société,
Apport en nature : qui correspond à tout ce qui est valorisable hors argent tel que du matériel, des titres de société, etc.
Apport en industrie: un associé met à disposition de la société son travail ou ses connaissances techniques, sans que pour autant cet apport ne concourt à la formation du capital social.
  • Déterminer le montant du capital social
Fixe ou variable, le montant minimum est d’1 €uro mais peu crédible.
Il est possible à la création de ne libérer que 50% de son montant et le reste sous 5 ans (attention, la société ne bénéficie pas du taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15 % si le capital n’est pas intégralement libéré au terme d’un exercice social).
  • Répartir le capital entre les actionnaires
A défaut d’aménagements particuliers statutaires ou dans un pacte d’actionnaires, le nombre d’actions détenu par les actionnaires détermine notamment leurs droits de vote (jusqu’à 50%, l’actionnaire ne contrôle pas grand chose…) ou la fraction de dividendes à laquelle ils peuvent prétendre.
  • La date de clôture des comptes
Chaque année, les comptes sont arrêtés pour une période de 12 mois (le premier exercice pouvant être plus long ou plus court). Souvent, le bilan est clos au 31 décembre ; mais il est tout à fait possible de choisir une autre fin de mois. A tout moment, la date de clôture peut être avancée ou repoussée de plusieurs mois en réalisant une formalité au Greffe du Tribunal de commerce.
  • Les conditions de cessions des actions
Une cession est souvent libre entre actionnaires et à l’inverse, soumise à agrément, si elle est en faveur d’un tiers.
La majorité conférant l’agrément, ainsi que la prise en compte ou non du vote du cédant dans le calcul, sont des éléments fondamentaux qu’il est bon d’écrire dans les statuts.
Mais les cessions d’actions peuvent être soumises aussi à une clause de préemption ou d’inaliénabilité.
  • Définir la majorité auxquelles les décisions extraordinaires sont prises
Les décisions ordinaires sont au moins prises à la majorité simple (soit 51% des voix) et les décisions extraordinaires au minimum aux deux tiers des voix (soit 67% des voix).
Il est donc essentiel de réfléchir à la répartition des droits de vote, parce qu’un seul actionnaire peut paralyser une société mais ici c’est la liberté contractuelle quand aux choix des pourcentages pour les décisions.
  • Autres clauses
Sans dresser une liste limitative, il est conseillé de réfléchir :
  • aux pouvoirs à limiter ou non de la direction (Président et/ou Directeur général),
  • à une clause d’inaliénabilité empêchant toute cession sur une période déterminée,
  • à l’existence d’un droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires en cas d’augmentation de capital ou de cession,
  • aux conditions permettant d’exclure un actionnaire,
  • ou encore à la reprise des engagements pour éviter tout problème de TVA déductible.

4. SAS ou SARL: pourquoi choisir la SAS ?


La SAS est de plus en plus plébiscitée par les créateurs d’entreprises, les investisseurs, celle-ci dépassant même le nombre de SARL créées chaque année.

La SAS étant une société dont les statuts sont librement rédigés, elle permet d’adapter les exigences des actionnaires au maximum.
Faut-il succomber à la dynamique de la SAS ou se sécuriser au sein d’une SARL?
  • Un cadre légal plus souple laissant libre cours à des statuts optimisés

Au-delà de la Loi, les actionnaires disposent d’une grande liberté de rédaction des statuts (par exemple, les actions de SAS peuvent être divisées en plusieurs catégories et bénéficier de droits de vote ou de droit à dividendes différents).
  • Des dirigeants plus variés

En effet, le Président ou le Directeur général (voire les Directeurs généraux délégués) sont des personnes physiques ou morales (pratique et optimisant au sein des groupes de sociétés, une société holding pouvant être mandataire Président).
Une SAS peut en outre accueillir dans sa structuration un Directoire et un Conseil de surveillance.
  • Des dividendes moins taxés

Les dividendes ne sont pas assujettis aux cotisations sociales, mais uniquement aux prélèvements sociaux.
Grâce à la flat tax globale de 30% (prélèvements sociaux et impôt sur le revenu inclus), les actionnaires ont la possibilité de sortir les excédents de trésorerie en supportant une taxation « raisonnable ».
  • Une transmission des actions simplifiée

Au minimum, un CERFA matérialisant la cession d’actions suffit à valider ladite cession. Celui-ci est enregistré aux impôts en s’acquittant de droits de 0,1% sur le prix de cession sans abattement.

Il n’y a donc pas besoin de rédiger un acte complet pour une cession isolée ou minime mais dans le cadre de cession très importante, les parties rédigeront un protocole de cession de droits sociaux et une garantie d’actif et de passif.

Afin de régir les relations entre associés, il est très utile et conseillé de conclure un pacte d’actionnaires en complément des statuts.